Un décret du 3 août 2007 formule les conditions d'exercice des activités de locations de chambres d'hôtes. Ce texte réglementaire est pris en application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 qui a instauré une définition de ce concept et l'obligation de déclaration en mairie de ce type d'activités. Cette définition législative des chambres d'hôtes formulée par les articles L. 324-3 à L. 324-5 du code du tourisme est désormais entrée en vigueur avec les dispositions réglementaires publiées par le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 codifiées sous les articles D. 324-13 à D. 324-15 du code du tourisme.
Rappelons que pour la première fois, le législateur a formulé une définition juridique de la notion de chambres d'hôtes dans le cadre de l'article 21 de la loi du nº 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Selon le ministère du Tourisme, l’objectif recherché par cette reconnaissance législative est l’amélioration de la protection du consommateur par l’information sur ce produit mais aussi la protection des professionnels de l’hébergement touristique en particulier les hôteliers.
Cette définition législative est formulée dans les termes suivants :
- les chambres d'hôtes
sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
- toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
Pour être applicable, les conditions d'application de cette définition doivent être définies par décret, ce qui est désormais chose faite avec le décret du 3 août 2007.
Les critères qui ressortent de cette formulation réglementaire reproduite en caractères gras présentés ci-après nous conduisent à formuler les commentaires suivants :
- l’activité de location de chambres d’hôtes est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner.
Le service simultané de l'hébergement et du service de restauration du petit déjeuner apparaît impératif. En d'autres termes, la prestation d'hébergement sans la prestation de restauration du petit déjeuner ne correspondrait pas au concept juridique de chambres d'hôtes. Dans la pratique, cette hypothèse devrait rarement se présenter puisque cette prestation reposait déjà de fait sur le cumul de ces services. En toute hypothèse, il ne peut être reproché aux prestataires d'imposer et de facturer l'ensemble des deux prestations. En d'autres termes, les clients ne sauraient exiger de consommer et d'acquitter le prix correspondant au seul hébergement. Dans ces conditions, les prestataires n'ont pas à faire apparaître un prix différencié pour chacune des prestations puisque celles-ci sont indissociables à la différence des hôtels. Bien évidemment, cette facturation globale ne dispense pas les prestataires concernés de procéder à une identification distincte des prestations sur le plan comptable en raison des obligations fiscales. Ce point concerne plus particulièrement les prestataires assujettis et redevables de la TVA puisque la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de restauration (dans le cas présent le petit déjeuner) relève du taux de 19,6 % alors que le taux réduit de 5,5 % est applicable aux prestations d'hébergement ;
- cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes.
La limitation désormais en vigueur du nombre de chambres oblige les chartes des réseaux qui acceptaient un maximum de six chambres à modifier leurs documents. Les prestataires qui avaient six chambres ont le choix entre deux solutions : soit limiter leurs prestations à cinq chambres, soit maintenir le nombre de chambres en abandonnant l'utilisation du concept de chambre d'hôtes. Le décompte du nombre de chambres conduit à s'interroger sur le cas particulier des chambres familiales qui d'un point de vue pratique comprennent deux pièces. Dans cette situation, faut-il décompter le nombre de chambres par location proposée ou par pièces mises à disposition ? Une application rigoureuse de la nouvelle réglementation pourrait conduire certains loueurs à se retrouver en surnombre. Par exemple, trois chambres familiales comprenant chacune une pièce parentale et une pièce pour les enfants correspondent-elles à trois chambres ou à six chambres (le plafond réglementaire n'étant pas respecté selon le dernier décompte) ? De notre point de vue, l'esprit de ce dispositif nous semble permettre un décompte par location et non par pièce. Une clarification par les pouvoirs publics serait utile pour lever cette ambiguïté ;
- l’accueil est assuré par l’habitant.
La référence à la notion d'habitant semble formulée dans l'intention d'exclure les prestations qui seraient assurées par des tiers n'habitant pas sur place, notamment des personnes salariées. Rappelons que face à l'inquiétude de certains réseaux et en raison de l'interprétation susceptible d'être donnée par certains préfets à la notion de "chambres meublées situées chez l'habitant", qui craignent que des refus soient opposés à des demandes formulées pour des chambres qui ne se trouveraient pas dans l'habitation principale du propriétaire, mais dans un bâtiment distinct situé à proximité, il a été convenu que cette notion s'entend de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes, locaux qui peuvent, le cas échéant, se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci (Rapport n° 227 (2005-2006) de Mmes Bariza KHIARI, sénateur, et Hélène TANGUY, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 28 février 2006). Sur ce point, le ministère du Tourisme précise que l'activité de location de chambre d'hôtes doit être située dans la résidence de l'habitant (même corps de bâtiment ou bâtiment annexe) (V. site Internet : www.tourisme.gouv.fr) ;
- chaque chambre d’hôte donne accès à une salle d’eau et à un WC. Elle doit être en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison ;
- la déclaration de location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes doit être adressée au maire de la commune du lieu de l’habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception. La déclaration précise l’identité du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location ;
Aucune précision n'est formulée sur le délai exact de déclaration si ce n'est qu'elle doit être préalable. Il est raisonnable de considérer qu'elle doit être réalisée avant le début des locations puisque le texte législatif exige une déclaration préalable, ce qui ne correspond pas nécessairement au début d'activité sur un plan juridique, cette notion correspondant au début des investissements. Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration initiale doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. Sur ce point, il est permis de penser que la cessation d'activité est incluse dans la déclaration des modifications.
La déclaration qui doit être opérée peut être réalisée selon trois modes différents :
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;
- l'envoi d'un message électronique. Ce mode de déclaration suppose bien évidemment que la commune soit dotée d'une adresse électronique. Dans ce cas, l'envoi d'un accusé de réception suppose a priori que la commune procède à un message en réponse ;
- le dépôt en mairie. Ce dernier mode déclaratif semble pouvoir être réalisé par le dépôt d'un simple document sur papier libre.
Initialement, aucun formulaire administratif spécifique ne semblait prévu pour procéder à ce type de déclaration. Selon les dernières informations, un formulaire officiel est en cours d'élaboration. Le projet de formulaire et le modèle de récépissé délivré par chaque mairie sont accessibles sous le fichier ci-joint.
La déclaration de l'identité du déclarant conduit à déterminer les éléments qui doivent être communiqués. A ce titre, il faut certainement distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales. S'agissant des personnes physiques, les données qui apparaissent devoir être transmises semblent comprendre le nom patronymique (nom de naissance), le nom d'usage (pour les conjoints utilisant le nom de leur époux) (la date et le lieu de naissance ne sembleraient pas exigés). Aucune mention n'est faite de l'obligation de fournir le numéro SIRET du loueur.
Si l'activité est exercée par une personne morale (notamment une société), les données à communiquer doivent, de notre point de vue, concerner les éléments d'identification de l'entité en question avec la dénomination sociale et le siège social, le numéro SIRET, le numéro et la ville du registre du commerce et des sociétés auprès duquel la structure est immatriculée ainsi que les éléments d'identité de la personne physique qui représente la personne morale (notamment le gérant s'il s'agit d'une société).
Le projet de formulaire ne prévoit pas la déclaration par une personne morale, seules les personnes physiques sont mentionnées.
Toute modification de l'une des données initialement déclarées apparaît nécessiter une nouvelle déclaration selon l'une formes prescrites par les dispositions réglementaires ;
- le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d’hôtes. La liste des chambres d’hôtes est consultable en mairie.
Toute personne semble pouvoir consulter la liste des personnes qui ont procédé à la déclaration. Aucune restriction n'apparaît applicable en la matière. Cette consultation ne semble envisageable que sur place sans possibilité de demander une copie.
En complément de ces différentes observations, ce texte nous conduit à formuler les commentaires suivants :
- l'obligation déclarative conduit inévitablement à s'interroger sur les sanctions applicables en l'absence de déclaration. Il ne fait aucun doute que l'intention des pouvoirs publics est de rendre cette déclaration obligatoire et non facultative comme pour les meublés de tourisme. Cela étant, toute personne initiée aux questions juridiques sait qu'une obligation juridique qui n'est assortie d'aucune sanction est en réalité d'une portée pour le moins limitée.
Sur ce point, le ministère du Tourisme a précisé qu'en cas de non-déclaration, le loueur sera passible de sanctions administratives (contraventions de 5ème classe) en application d’une disposition qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat (site Internet : www.tourisme.gouv.fr).
Il semble donc qu'un nouveau texte réglementaire doit être publié pour rendre effectives les sanctions pénales applicables au titre des contraventions de 5ème classe. Pour mémoire, les sanctions applicables au titre de ce type d'infraction prévoient un montant d'amende qui est 1 500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (art. 131-13 du code pénal).
Est-ce à dire que tant le décret annoncé par le ministère du Tourisme ne sera pas publié, aucune sanction n'est applicable ?
- ces nouvelles obligations concernent sans distinction les personnes en milieu rural (agriculteurs et non agriculteurs) ainsi que les personnes en milieu urbain ;
- aucune précision n'est formulée sur les conditions d'exercice de la prestation complémentaire de tables d'hôtes qui reste évidemment facultative selon la volonté des prestataires. Aucune définition juridique n'est donc formulée au titre de cette seconde prestation. Sur ce point, il est à noter que la jurisprudence exige que l'usage et le service de ce concept corresponde à un service de restauration qui repose sur l'existence de chambres d'hôtes au profit des seuls clients qui bénéficient de la prestation d'hébergement ;
- ces nouvelles dispositions n'apportent aucune précision sur la qualification juridique de ce type d'activité. A ce titre, la question fondamentale est de savoir si les activités concernées sont de nature commerciale ou correspondent à une activité civile. Cette qualification juridique est essentielle pour savoir si les prestataires doivent ou non demander leur immatriculation au registre du commerce, sachant que l'immatriculation au registre du commerce entraîne l'affiliation des personnes concernées au régime social des indépendants en tant que commerçants. Cette question primordiale pour les loueurs non agriculteurs reste donc en suspens malgré les affirmations quelque peu contradictoires des ministères interrogés sur ce point.
En toute hypothèse, la nouvelle obligation déclarative auprès des mairies ne saurait se substituer aux déclarations qui doivent être faites auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) en début d'activité, lors des modifications ou à la cessation d'activité, qu'il s'agisse des CFE des chambres de commerce et d'industrie si l'activité est considérée sur le plan juridique comme étant de nature commerciale ou des CFE des centres des impôts s'il s'agit d'activités considérées comme étant civiles ;
- enfin, notons que les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent déjà à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doivent procéder à la déclaration en mairie dans un délai expirant le 31 décembre 2007. Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d'hôtes en conformité avec les prescriptions du présent texte réglementaire, dans le même délai.
Le décret du 3 août 2007 est reproduit dans le fichier ci-joint
COMMENTAIRES